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La responsabilité délictuelle de l’acquéreur tiers au mandat de vente : une nouvelle illustration de la théorie du tiers complice en matière d’intermédiation immobilière

Une décision importante pour les professionnels de l’immobilier : l’absence de lien contractuel direct avec l’agent immobilier n’empêche pas la mise en cause d’un acquéreur ayant sciemment participé au contournement du mandat.

Une décision qui consacre la responsabilité du tiers en cas de contournement déloyal de l’intermédiaire


La Cour de cassation vient de rendre une décision particulièrement importante pour les professionnels de l’immobilier en confirmant la condamnation d’un acquéreur ayant délibérément contourné l’agent immobilier à l’origine de la mise en relation des parties afin de conclure directement la vente avec le propriétaire.


L’intérêt de cette décision dépasse largement le seul contentieux de la rémunération de l’intermédiaire. Elle s’inscrit dans la construction jurisprudentielle relative à la responsabilité du tiers qui participe sciemment à la violation des droits nés d’un contrat auquel il n’est pourtant pas partie.


Point de lecture :

L’arrêt rappelle une idée simple mais essentielle : le tiers à un contrat n’est pas libre de profiter d’une situation contractuelle connue pour organiser l’éviction de l’un des cocontractants et neutraliser les droits nés du contrat.



Le rappel d’un principe essentiel : l’absence de lien contractuel n’exclut pas toute responsabilité


En l’espèce, l’acquéreur soutenait ne pouvoir être tenu à l’égard de l’agent immobilier dès lors qu’il n’était pas partie au mandat de vente conclu entre ce dernier et le vendeur.

L’argument pouvait sembler séduisant au regard du principe de l’effet relatif des conventions consacré par l’article 1199 du Code civil. Le mandat de vente ne crée, en effet, d’obligations qu’entre les parties qui l’ont conclu.


Toutefois, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu la responsabilité délictuelle de l’acquéreur. La solution n’est pas nouvelle dans son principe. Depuis de nombreuses années, la Haute juridiction admet qu’un tiers à un contrat engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil lorsqu’il participe en connaissance de cause à la violation des obligations contractuelles pesant sur l’une des parties ou lorsqu’il prive volontairement un cocontractant du bénéfice des droits qu’il tient du contrat.


L’arrêt constitue ainsi une nouvelle illustration de la théorie du tiers complice de l’inexécution contractuelle. En d’autres termes, si le tiers ne devient pas débiteur contractuel du mandat, il peut néanmoins engager sa responsabilité civile lorsqu’il adopte un comportement fautif distinct, notamment en participant sciemment au contournement du contrat.


La protection de l’activité d’intermédiation immobilière


Au-delà des principes généraux du droit de la responsabilité, la décision présente un intérêt particulier en matière d’intermédiation immobilière.


L’activité de l’agent immobilier est strictement réglementée par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet. L’exercice du droit à rémunération suppose notamment l’existence d’un mandat régulier ainsi que le respect de l’ensemble des conditions légales et réglementaires applicables.

Or, dans certaines opérations, il est tentant pour les parties de tenter d’écarter l’intermédiaire après la réalisation des visites ou après la mise en relation afin d’éviter le paiement de la commission prévue.


La Cour de cassation rappelle implicitement que le droit ne saurait cautionner de tels comportements lorsque l’intervention de l’agent immobilier constitue la cause efficiente de la rencontre entre vendeur et acquéreur.

L’opération de contournement ne fait pas disparaître rétroactivement le travail accompli. Lorsque la vente trouve son origine dans les diligences de l’intermédiaire, celui qui participe volontairement à son éviction s’expose à engager sa responsabilité civile.


Point de vigilance :

La difficulté ne réside pas seulement dans l’existence du mandat, mais dans la démonstration du rôle causal de l’intermédiaire et de la connaissance, par l’acquéreur, de cette intervention au moment du contournement.


L’importance déterminante de la preuve


Cette décision rappelle également que ces contentieux demeurent avant tout des contentieux de preuve. La reconnaissance d’une faute délictuelle suppose d’établir avec précision les éléments permettant de caractériser l’intervention de l’agent immobilier, la connaissance de l’acquéreur et la volonté de contournement.


Les éléments déterminants sont notamment les suivants :


l’existence d’un mandat valable ;

la régularité de l’activité exercée par l’agent immobilier ;

l’identification précise du bien présenté ;

les visites organisées ;

les échanges intervenus avec l’acquéreur ;

le rôle causal joué par l’intermédiaire dans la réalisation de l’opération ;

la connaissance par l’acquéreur de l’intervention de l’agent immobilier ;

la volonté de contourner ce dernier afin d’éluder sa rémunération.


La conservation méthodique des bons de visite, courriels, messages électroniques, comptes rendus de visite et correspondances demeure ainsi essentielle.


Dans ce type de contentieux, la force d’un dossier ne repose pas uniquement sur l’affirmation d’un droit à commission. Elle dépend de la capacité à démontrer rigoureusement la mise en relation, la cause efficiente de l’opération et la manœuvre de contournement.


Une décision de portée pratique significative


Cette décision apporte une sécurité juridique bienvenue aux professionnels de l’immobilier.

Elle rappelle que l’intermédiation immobilière constitue une activité économique protégée par le droit et que les parties ne peuvent librement profiter du travail accompli par un intermédiaire pour ensuite l’exclure de l’opération dans le seul but d’échapper au paiement de sa rémunération.

La Cour de cassation confirme ainsi qu’en présence d’un comportement frauduleux ou déloyal caractérisé, l’acquéreur peut voir sa responsabilité délictuelle engagée alors même qu’il n’est pas partie au mandat de vente.


L’arrêt s’inscrit dans une logique constante de protection des situations contractuelles contre les manœuvres de contournement orchestrées par des tiers et constitue, à ce titre, un signal fort adressé à l’ensemble des acteurs du marché immobilier.


Réflexes opérationnels pour les professionnels


Pour les professionnels de l’immobilier, cette décision invite à renforcer les réflexes de traçabilité et de sécurisation documentaire dès les premières étapes de l’opération.

Il est notamment recommandé de conserver une preuve datée du premier contact, de l’envoi du bien et de l’organisation de la visite.


La signature des bons de visite demeure également un outil important afin de matérialiser la connaissance du bien, de l’intermédiaire et du cadre d’intervention.

Il est également essentiel de centraliser les échanges afin d’éviter la dispersion des preuves entre SMS, e-mails, messageries instantanées et appels non documentés.


Enfin, en cas de suspicion de contournement, une réaction rapide permet de préserver les preuves, de formaliser les réserves et de qualifier juridiquement la manœuvre déloyale.


Analyse Everfair Law Firm


Le contentieux de l’intermédiation immobilière impose une approche à la fois contractuelle, probatoire et stratégique.


La force d’un dossier repose moins sur l’affirmation d’un droit à commission que sur la démonstration rigoureuse de la mise en relation, de la cause efficiente de l’opération et de la manœuvre de contournement.


Everfair Law Firm accompagne les professionnels de l’immobilier, investisseurs, intermédiaires et opérateurs patrimoniaux dans l’analyse, la prévention et le traitement des contentieux liés aux opérations immobilières, aux mandats et aux situations de contournement contractuel.


Un article de

Philippe Buerch

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